14 mai 2008
Retenue de garantie et VEFA
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie ne s’applique pas au contrat de VEFA, selon cet arrêt :
« Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ensemble les articles 1601-3 du Code civil et R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du Code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1994), statuant en référé, que la société civile immobilière (SCI) Alaska, ayant acquis un immeuble édifié par la SCI Côte Joire et la société Construire Nord et vendu en l'état futur d'achèvement, a assigné en référé aux fins d'expertise sur des malfaçons et de séquestration du solde de prix la SCI Côte Joire et la société Construire Nord ;
Attendu que, pour condamner la SCI Côte Joire à consigner une somme correspondant à 5 % du prix, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1779-3, complétées par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, réglementant la retenue de garantie dans les marchés de travaux, s'applique aux contrats de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et que le notaire, ayant versé le solde du prix de vente à la SCI Côte Joire, cette venderesse doit le consigner entre les mains du président de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats constitué séquestre, cette somme étant affectée à la garantie de parfait achèvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement est soumis, quant au paiement du prix, aux dispositions de l'article 1601-3 du Code civil et R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. »
13 mai 2008
Bail à construction et remise en état des lieux
Le contrat de bail à construction n’est pas incompatible avec une clause prévoyant la remise en état des lieux, c'est-à-dire l’enlèvement des constructions édifiées pendant le cours du contrat, selon cet arrêt :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,4 septembre 2006), que, par acte sous seing privé du 30 mai 2001, les époux X... ont donné à bail à la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (la société STHCR) une parcelle de terrain nu pour une durée de dix-huit ans afin que le preneur y construise et y installe un poste de transformation d'électricité ; que les bailleurs ayant assigné la société en paiement des loyers, celle-ci a reconventionnellement soutenu que le contrat s'analysait en un bail à construction nul, notamment en raison du refus opposé par la direction départementale de l'équipement à cette installation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que constitue un bail à construction, le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ;
Attendu que, pour exclure la qualification de bail à construction, l'arrêt retient qu'il apparaît aux termes de l'article 12 du contrat signé entre les parties que le preneur s'engage à l'expiration du bail à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors de sa prise de possession et qu'en présence de l'obligation de débarrasser le terrain du poste transformateur, ce contrat n'a pas la nature juridique d'un bail à construction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ».
L’article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation :
Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.
12 mai 2008
Une vente annulée pour défaut de détermination précise de la chose vendue
Dans cet arrêt du 11 mars 2008 :
« Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que la société civile immobilière Les Jardins des Mille Roses-avenue Fernandel se soit prévalue des dispositions de l'article 1602 du code civil relatives au pacte obscur ou ambigu ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parties avaient signé une promesse de vente "d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d'habitation située ..., cadastrée section 0 numéro pour une contenance cadastrale de 4086 m²" et que la désignation du bien ne faisait pas référence aux aisances et dépendances qui pourraient le composer, la cour d'appel, qui a relevé qu'étaient édifiées sur cette parcelle deux maisons à usage d'habitation avec chacune une entrée privative, et équipées individuellement d'un compteur électrique et d'une boîte aux lettres, a pu en déduire qu'aucune d'entre elles ne pouvant constituer une dépendance de l'autre, la désignation du bien dans la promesse de vente n'était pas suffisamment précise pour déterminer l'étendue de la chose vendue et a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au prix de vente, que l'absence d'accord des parties sur l'objet de la vente impliquait la nullité de l'acte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ».
11 mai 2008
Prescription de l’action en cessation de l’appropriation des parties communes
10 mai 2008
De l’importance de demander la suspension de la clause résolutoire en VEFA
A travers cette décision de la Cour de Cassation du 18 janvier 2006 :
« Vu l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2005), rendu en matière de référé, que les époux X... ont acquis de la société Marignan Habitat, un appartement en l'état futur d'achèvement ; que la livraison est intervenue le 30 décembre 2002 sans que les époux X... ne paient le solde du prix tel que prévu au contrat; que la société Marignan Habitat leur a fait délivrer le 9 décembre 2003 un commandement de payer visant la clause résolutoire et les a assignés afin de voir constater l'acquisition de cette clause ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le juge des référés a exactement apprécié, malgré les textes du code de la construction et de l'habitation invoqués par la société Marignan Habitat que l'exception d'inexécution de la convention opposée par les époux X... à la société Marignan Habitat apparaissait sérieuse au vu du constat d'huissier de justice du 15 janvier 2004 relevant le défaut d'achèvement, des malfaçons et des non-conformités alors que les époux X... avaient engagé une instance au fond en responsabilité contractuelle de la société Marignan et séquestré la somme encore réclamée par le constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le délai d'un mois du commandement, les époux X... avaient demandé la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Marignan Habitat la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé . »
(Cour de Cassation 18 janvier 2006)
09 mai 2008
Soumission volontaire à la loi du 13 juillet 1979 et sanction du défaut de respect de cette loi
Cet arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars 1999 pose le principe de la soumission du contrat à la loi relative au crédit immobilier, si les parties le décident, alors que cette loi ne s’appliquerait pas normalement et rappelle que la seule sanction du défaut de respect des règles de forme prévues par cette loi est la perte des intérêts et non la nullité du contrat :
« Attendu que la Banque monétaire et financière a, selon acte notarié des 3 et 9 décembre 1992, prêté une somme d'argent à M. Biancotto ; que la banque a poursuivi la saisie de droits immobiliers appartenant à l'emprunteur qui a opposé la nullité du prêt pour inobservation des conditions de la loi du 13 juillet 1979 relatives à l'offre préalable ; que l'arrêt attaqué a annulé le contrat de prêt, le commandement de saisie et les actes subséquents et condamné M. Biancotto à rembourser à la banque le montant du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la Banque monétaire et financière, qui est préalable :
Attendu que la Banque monétaire et financière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le respect dû à la volonté des parties contractantes rend inopérante toute référence à une disposition non impérative dont la conséquence serait la nullité du contrat pour des causes connues des parties antérieures à la conclusion du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que, par son objet, le prêt litigieux ne relevait pas du champ d'application de la loi du 13 juillet 1979, l'a néanmoins annulé en considérant que les formalités prévues par l'article 5 de cette loi n'avaient pas été respectées préalablement à sa signature, a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en tronquant la référence contractuelle à l'article 5 de la loi précitée tout en excluant la référence faite par cet article à l'article 1er de la même loi et en ne tirant pas les conséquences de la démonstration de la banque selon laquelle le prêt ne relevait pas de cet article 1er, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt ;
Mais attendu que si sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier issues de la loi du 13 juillet 1979 les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; qu'ayant, hors la dénaturation alléguée, relevé que l'acte authentique de prêt portait mention de ce que le prêt avait été consenti en application de l'article 5 de la loi et ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les parties avaient eu la volonté de soumettre le prêt litigieux aux dispositions relatives au crédit immobilier, la cour d'appel a exactement décidé que les parties devaient, dès lors, les respecter ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident :
Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code précité, est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge;
Attendu qu'ayant relevé que l'offre de prêt n'avait pas donné d'évaluation du coût des garanties particulières prévues, qu'elle n'avait pas rappelé les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 et que l'acceptation du prêt n'avait pas été renvoyée par la poste, la cour d'appel a annulé le contrat de prêt;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. »
08 mai 2008
Point de départ du délai de 2 ans pour engager une action en rescision pour lésion
Cet arrêt juge que ce point de départ n’est pas forcément la date de l’acte authentique, mais qu’il peut être celle du compromis dés lors que l’acte authentique n’est que « l'exacte traduction de la volonté exprimée » dans le compromis :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1990), que Mme X... a vendu à la société Blanc et Cie, par acte sous seing privé du 13 février 1981, un terrain, moyennant le prix de 383 000 francs, à porter à 1 500 000 francs si, dans le délai de 2 ans, la division du terrain en vingt deux lots constructibles devenait possible ; que l'acte authentique de vente, pour le prix de 1 500 000 francs, ayant été signé le 16 septembre 1983, Mme X..., invoquant la lésion et la contrainte, a assigné la société Blanc, le 5 août 1985, pour faire prononcer la rescision et l'annulation de la vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'objet de la vente est modifié entre l'acte conclu sous seing privé et l'acte authentique, le délai d'exercice de l'action en rescision pour lésion court du jour de la signature de l'acte authentique ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le terrain, objet du compromis de vente, n'était pas constructible, tandis que celui, objet de l'acte authentique, était constructible ; que dès lors, la qualité essentielle de la chose vendue, à savoir son caractère constructible ou non, a été modifiée entre les deux actes ; qu'en tenant pour parfaite la vente au jour de la signature du compromis et en faisant courir le délai d'exercice de l'action en rescision à compter de sa date, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé les dispositions des articles 1583 et 1676 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des dispositions de l'article 2251 du Code civil que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les autorisations nécessaires au lotissement du terrain litigieux n'étaient pas obtenues à la date du compromis de vente ; qu'en décomptant néanmoins le délai de prescription de 2 ans à partir de cette date, alors que Mme X... se trouvait dans l'impossibilité d'agir en rescision pour lésion tant qu'elle était dans l'ignorance du prix de vente du terrain, lequel dépendait de son caractère constructible ou non, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2251 du Code civil ; 3°) qu'il s'évince de la combinaison des articles 1676 et 2257 du Code civil qu'en cas de stipulation d'une condition suspensive, le délai de 2 ans de l'action en rescision pour lésion part du jour de la réalisation de la condition ; qu'il était constant, d'une part, que le compromis de vente était assorti d'une condition suspensive relative au prix dont la fixation dépendait de l'obtention ou non d'un permis de lotir, et, d'autre part, que la réalisation de cette condition, soit l'arrêté de permis de construire, n'avait été notifiée à la venderesse que le jour de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'en refusant, par suite, de faire courir le délai de prescription à compter de cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1676 et 2257 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte authentique du 16 septembre 1983 était l'exacte traduction de la volonté exprimée le 13 février 1981 par les parties, qui avaient définitivement arrêté, à cette date, les conditions financières de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente étant parfaite au jour de la signature de l'acte sous seing privé, l'action en rescision pour lésion n'était plus recevable à l'expiration du délai de 2 ans, à compter de cette date, fixé par l'article 1676 du Code civil »
(Cour de Cassation 29 janvier 1992)
07 mai 2008
Pas de clause pénale si la condition suspensive d’obtention du prêt n’est pas réalisée
C’est ce principe évident que pose cet arrêt de la Cour de Cassation :
« Vu l'article L. 312-16 du code de la consommation ;
Attendu que, selon acte sous seing privé du 10 février 2000, les époux X... ont vendu à MM. Y... et Z... une maison d'habitation, sous la condition suspensive d'obtention, dans le délai de soixante jours, d'un prêt de 1 150 000,00 francs, au taux maximum de 6 %, sur une durée de quinze ans, que les acquéreurs se sont obligés à demander auprès des organismes de crédit dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte et à en justifier dans les quarante-huit heures du dépôt de la demande ; qu'une clause pénale prévoyant que le refus de l'une des parties de régulariser la vente par acte authentique à la date convenue du 30 juin 2000 emporterait, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, le versement d'une certaine somme à l'autre partie ; que MM. Y... et Z... ont refusé de réitérer la vente, faisant valoir, dans une correspondance du 25 avril 2000, que l'emprunt nécessaire au financement de leur acquisition leur avait été refusé ;
Attendu que, pour condamner MM. Y... et Z... à payer aux époux X... le montant de la clause pénale, l'arrêt retient qu'ils ne justifiaient pas avoir exécuté leur obligation de déposer dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte une demande de prêt conforme aux prévisions contractuelles et que cette défaillance entraînait l'application de la clause pénale convenue entre les parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le prêt, sollicité selon les conditions contractuelles, avait été refusé par le CIN, organisme de crédit, le 20 mars, soit pendant la durée de validité convenue de la condition suspensive, ce dont il résultait que celle-ci avait défailli sans que les acquéreurs en eussent empêché l'accomplissement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; »
06 mai 2008
Inapplication de l'article R. 421-5 du code de justice administrative au recours formé par des tiers et théorie de la connaissance acquise
Cette décision du Conseil d’Etat pose par principe que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions :
« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2007 et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DEFI FRANCE, dont le siège est 55, rue Klock à Clichy (92110) ; la SOCIETE DEFI FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2004, en tant que le tribunal a, à la demande de Mme Christiane A, annulé la décision du maire de Levallois-Perret du 30 novembre 1999, l'autorisant à installer pendant une durée de six années un dispositif publicitaire lumineux sur le toit d'un immeuble sis 4 rue Arthur-Ladwig et enjoint au maire de lui ordonner de déposer cette installation dans le mois de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2008, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321du 12 avril 2000, modifiée ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE DEFI FRANCE, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a obtenu copie intégrale de la décision du 30 novembre 1999 autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à poser un dispositif lumineux sur le toit d'un immeuble de la commune de Levallois-Perret par une lettre du maire en date du 24 novembre 2003, à laquelle elle était annexée ; que Mme A a eu communication de cette décision au plus tard le 3 décembre 2003, date à laquelle elle l'a produite devant le tribunal ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de Mme A, tiers par rapport à cette autorisation, au plus tard à compter de cette date ; qu'ainsi, les conclusions formées le 24 février 2004 à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Paris, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives et donc irrecevables ; que, par suite, en retenant que le tribunal administratif avait pu, à bon droit, ne pas regarder ces conclusions comme tardives, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SOCIETE DEFI FRANCE est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en retenant que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire de Levallois-Perret du 30 novembre 1999, présentées le 24 février 2004, n'étaient pas tardives, le tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la SOCIETE DEFI FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 novembre 1999 et enjoint au maire de la commune de Levallois-Perret ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, de mettre en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE d'enlever son dispositif lumineux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DEFI- FRANCE et non compris dans les dépens ; Considérant que l'Etat n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que réclame la SOCIETE DEFI FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2007 est annulé.
Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2004 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du maire de la commune de Levallois-Perret autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à implanter un dispositif publicitaire lumineux et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune ou, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE d'enlever ce dispositif sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE DEFI FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DEFI FRANCE, à Mme Christiane A, à Mme Monique E, à Mme Chantal B, à Mme Denise D, à Mme Michelle C, à l'association « Paysages de France », à la commune de Levallois-Perret et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »
05 mai 2008
Un exemple de recours par une association contre la révision d’un POS
A travers cet arrêt du 19 mars 2008, s’agissant d’une association dont l’objet n’est pas « trop général pour lui conférer un intérêt pour agir à l'encontre de cette délibération », dès lors qu’elle exerce statutairement son action sur le territoire de la commune :
« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2001 approuvant la révision partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ;
2°) de mettre à la charge de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO et de Me Brouchot, avocat de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes ayant annulé, à la demande de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, la délibération du 14 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de SaintCastleGuildo a approuvé la révision partielle de son plan local d'urbanisme, la commune soutenait notamment que l'objet statutaire de l'association était trop général pour lui conférer un intérêt pour agir à l'encontre de cette délibération ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le moyen tiré de ce que l'association n'aurait pas déposé ses statuts en préfecture, n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de ses statuts, l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen a pour objet d'agir dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme, et, qu'en vertu du 3ème alinéa de ce même article, elle exerce son action sur le territoire de la commune de SaintCastleGuildo ; que, dans ces conditions, son objet statutaire lui confère un intérêt pour agir contre la délibération du 14 décembre 2001 du conseil municipal approuvant la révision partielle du plan local d'urbanisme ; Considérant que la circonstance que le président de l'association se serait désisté du recours qu'il aurait formé, à titre personnel, contre une précédente délibération du conseil municipal n'est pas de nature à interdire à l'association d'engager une action contre la révision du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si l'organe d'une association à qui les statuts doivent compétence pour décider de saisir le juge a été régulièrement désigné pour exercer ses fonctions ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO ne saurait utilement soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait omis de rechercher si le bureau de l'association, statutairement chargé de la représenter en justice, avait été régulièrement désigné par son assemblée générale ; Sur la légalité de la décision du 14 décembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 12317 du code de l'urbanisme applicable à la date de mise en révision du plan local d'urbanisme de Saint-Cast-le-Guildo : Le rapport de présentation : (…) 5° Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 11111, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols (…) avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1461 du même code, dans sa rédaction applicable : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 11111 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision approuvée par la délibération attaquée a pour objet de créer dans le secteur de Pen Guen, une zone ND b, protégée et non constructible, entrecoupée par cinq bandes parallèles classées NA gr, à vocation exclusive d'habitation et destinées à recevoir soixantedeux pavillons ; que le rapport de présentation extrêmement succinct accompagnant le projet de révision ne comporte pas de justification de la compatibilité entre le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan et les dispositions des articles L. 1461 et suivants du code de l'urbanisme, alors même que le secteur de Pen Guen y est reconnu comme le plus sensible des secteurs NA de la commune ; qu'ainsi, comme l'a relevé le tribunal administratif de Rennes ce rapport ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 12317 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1464 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans qui y sont joints, que les zones NA gr destinées à une urbanisation immédiate sont voisines de deux hameaux situés au nord et au sudouest, de constructions diffuses à l'ouest et qu'elles s'ouvrent au sud sur des espaces naturels et boisés ; que, ni ces hameaux, ni ces constructions éparses, qui constituent une urbanisation diffuse éloignée du centreville, ne sauraient être regardés comme des agglomérations ou des villages au sens des dispositions précitées, avec lesquels la zone litigieuse serait en continuité ; que le parti d'urbanisation retenu par la commune pour la zone litigieuse, constituée par l'imbrication de bandes parallèles classées en NA gr, à vocation d'habitat, et en ND b, inconstructibles, ne permet pas davantage de regarder cette forme discontinue d'urbanisation comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, comme l'a également relevé le tribunal administratif, les dispositions précitées ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 2005, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 décembre 2001 approuvant la révision partielle du plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO la somme de 3 000 euros que demande l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 28 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO versera à l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTCASTLEGUILDO, à l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. »