Une application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en Corse (jeudi, 14 août 2008)

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Les médias ont fait état de cet arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 25 juillet dernier appliquant cet article au projet de villa d’une personnalité :

 

 

 

 

« Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme, applicable dans les communes du littoral : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » ; qu'il résulte de ces dispositions, directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanismes telles que les permis de construire et auxquelles, d'une part, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par le décret susvisé du 7 février 1992, qui ne pouvait qu'en préciser les modalités locales d'application, n'a pas dérogé, d'autre part, les plans locaux d'urbanisme doivent se conformer, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

 

Considérant que pour mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension qu'il avait ordonnée, le 28 février 2008, de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2007 du maire de Bonifacio accordant un permis de construire à M. et Mme B, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a estimé que les explications fournies par écrit et par oral sur les objectifs poursuivis par les zones de constructibilité instaurées par le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que les prescriptions du règlement de celui-ci particulières à ces secteurs constructibles, constituaient des éléments nouveaux de nature à lever le doute sérieux qui pesait sur la légalité du permis de construire délivré aux intéressés ; qu'en se fondant sur des éléments relatifs aux seules dispositions de ce plan alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que les constructions ne peuvent être autorisées dans les communes littorales, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans un secteur éloigné de toute agglomération, caractérisé par un habitat épars et un nombre très réduit de constructions, le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune de Bonifacio, relatives à la densité des constructions, à leur implantation, à leur conception, à la préservation des séquences paysagères et à la protection des vues permettraient une urbanisation maîtrisée et limitée dans des secteurs bien délimités, de telle sorte que les zones de constructibilité prévues par le plan ne porteraient pas atteinte à la sauvegarde des lieux, ne constitue pas un élément nouveau de nature à lever le doute sérieux pesant sur la légalité du permis de construire litigieux au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le secteur dans lequel la construction litigieuse est projetée ne constitue pas un espace remarquable ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander qu'il soit mis fin aux effets de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2007 du maire de la commune de Bonifacio, prononcée par l'ordonnance du 28 février 2008 ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la charge, d'une part, de la commune de Bonifacio et, d'autre part, de M. et Mme B le versement chacun de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au même titre ;

 

 

 

D E C I D E : 

 

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du17 avril 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La commune de Bonifacio, d'une part, et M. et Mme B, d'autre part, verseront respectivement la somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Bonifacio et à M. Jacques B. »

 

 

 

 

Cet article :

 

 

I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

 

 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

 

 

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

 

 

II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

 

 

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

 

 

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.

 

 

III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

 

 

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

 

 

Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

 

 

IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

 

 

V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.