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Le syndic bénévole et sa désignation

Facade 12.jpgCet arrêt rappelle que le syndic même bénévole doit avoir été désigné par l’assemblée générale et qu’il ne suffit pas que la personne en question puisse avoir « toujours été perçue comme étant syndic de la copropriété » :

 

« Vu l'article 17 de la loi du 10 Juillet 1965 ;

 

Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brest, 4 Juillet 2006), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété ; que Mme Y..., copropriétaire dans le même immeuble, a demandé, en qualité de "syndic bénévole", la condamnation de Mme X... au paiement du solde d'une facture au titre de sa quote part dans les travaux de réfection de la toiture ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de désignation régulière de Mme Y... en qualité de syndic ;

 

Attendu que pour déclarer recevable l'action de Mme Y..., le jugement retient qu'il est attesté, par de nombreuses pièces versées contradictoirement aux débats, que Mme Y... a toujours été perçue comme étant syndic de la copropriété ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la désignation de Mme Y... en qualité de syndic résultait d'une décision de l'assemblée générale, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Brest ;

 

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare les demandes formées par Mme Y... irrecevables ;

 

Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

 

Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant la juridiction de proximité et devant la Cour de cassation ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit. »

 

L’article cité :

 

L'article 17 de la loi du 10 Juillet 1965

 

Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.

 

 

Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale.

 

 

A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires.

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