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Démolition de la construction édifiée illégalement à la demande de la partie civile

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Selon cette décision de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, le juge pénal est tenu de prononcer la démolition de la construction édifiée illégalement, à la demande de la partie civile, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice subi :

 

 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- X...Mickaël,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les éléments constitutifs de l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire étaient caractérisés quant aux créations de portes-fenêtres, velux sur les bâtiments 2 et 3 et en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision serait définitive, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

" aux motifs que, Mickaël X... est prévenu d'avoir à Autouillet, le 30 juillet 2003, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans respecter … ; que l'utilisation de l'infinitif passé, pour les actes d'exécution … et d'utilisation … marque l'antériorité de la portée de la prévention ; que Mickaël X... n'a pas pu être abusé par la portée de la prévention ; que, dès lors, il a déposé sa demande de permis de construire le 14 janvier 2003, procédé à la déclaration de début des travaux le 17 mars 2003, et était présent lors de l'établissement du procès-verbal de constat du 30 juillet 2003 ; que l'appréciation littérale du contenu exact de la citation ne signifiait nullement que Mickaël X... se voyait reprocher l'exécution de travaux en cours en ce 30 juillet 2003, mais l'exécution de travaux effectués dans le passé dont le constat s'est opéré le 30 juillet 2003 ;

" alors que, s'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'aux termes de la citation, Mickaël X... était prévenu « d'avoir, à Autouillet, le 30 juillet 2003, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans respecter le permis de construire obtenu le 17 janvier 2003. » ; qu'en décidant néanmoins que Mickaël X... s'était vu reprocher l'exécution de travaux effectués dans le passé, qui avaient été constatés le 30 juillet 2003, la cour d'appel, qui a substitué des faits distincts de ceux de la prévention, en modifiant la date à laquelle ils auraient été commis, sans que Mickaël X... ait accepté expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux, a violé les textes susvisés " ;

Attendu que Mickaël X... a été cité pour avoir, le 30 juillet 2003, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans respecter le permis de construire obtenu le 17 janvier 2003 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir que les travaux litigieux n'avaient pas été exécutés le 30 juillet 2003, l'arrêt relève que cette date correspond à celle de la constatation de l'infraction et que l'intéressé, qui a déclaré le début des travaux le 17 mars 2003 et qui était présent lors du procès-verbal de constat du 30 juillet, n'a pu se méprendre sur l'étendue de la prévention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, d'où il résulte que la cour d'appel a statué dans la limite des faits visés à la prévention, le grief allégué n'est pas encouru ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les éléments constitutifs de l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire étaient caractérisés quant aux créations de portes-fenêtres, velux sur les bâtiments 2 et 3 et en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision serait définitive, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

" aux motifs que l'ensemble des violations des prescriptions du permis de construire telles que spécifiées, indépendamment de la question de l'habitabilité est établie ; que la cour, en outre, relève, ce que la partie civile avait ajouté en incidente, avec dans le bâtiment d'angle, non numéroté reliant la gauche du bâtiment 2 et la droit du bâtiment 3, grange : ce bâtiment intermédiaire d'angle n'avait qu'une porte au rez-de-chaussée, aucune modification n'était prévue sur les plans du permis de construire ; que néanmoins, au stade de réalisation, la cour observe la création d'une petite fenêtre à gauche de ladite porte dans la partie supérieure est située sous le rebord de toit ; que s'agissant de la grange, bâtiment 3 : la totale transformation de la façade ne s'explique pas par la création du plancher de prétendu soutènement de la toiture refaite ; qu'en revanche, ce plancher, s'il ne créait pas de surface habitable, vers les combles, créait fort opportunément un plafond pour le rez-de-chaussée, lui même nouvellement équipé d'un plancher selon le constat à l'établissement duquel Mickaël X... assistait, c'est à dire un local clos de toute part, murs de pourtour, plancher, plafond ; que s'agissant du velux bâtiment 2, Mickaël X... se rapporte à une autorisation expresse (déclaration de travaux de juillet 1997 déposée par l'ancien propriétaire Z...) ; que dans sa déclaration de travaux du 17 juillet 1997, M. Z... visant la création d'une fenêtre de toit (78*98 cm) (plancher existant) pour future chambre et cette fenêtre de toit a été créée, existait déjà dans les plans représentant l'état, avant demande de permis, à droite de la fenêtre béante, devenue porte fenêtre en chien assis avec balustrade ; que le plan « façade sud état futur » tel que présenté dans la demande porte la position du velux à droite du chien assis, porte-fenêtre avec balustrade et rien à gauche ; que le velux de gauche (par rapport à la fenêtre sous-chien assis) a donc été créé contrairement au permis de construire accordé ; que, s'agissant de la 2ème fenêtre gauche, rez-de-chaussée bâtiment 2, elle a été créée en violation du permis de construire ; que seule la fenêtre contiguë à cette création préexistante était prévue (…) ; qu'en conséquence, au regard de la qualification précise quant au griefs : 1 / l'élément matériel « exécution des travaux » ou « utilisation du sol » est déclaré caractérisé en sa première branche 2 / l'absence de respect du permis de construire est caractérisé 3 / la conséquence de modification de « l'aspect extérieur » est caractérisée 4 / en revanche, la création d'une surface habitable supplémentaire de 88 m ² est insuffisamment prouvée, qu'il s'agisse du bâtiment 2 seul ou des bâtiments 2 et 3, 5 / le défaut d'obtention d'un nouveau permis est un élément caractérisé ;

" 1°) alors qu'en décidant que Mickaël X... avait méconnu les termes du permis de construire en procédant à la pose d'un velux, en sus de celui existant, après avoir pourtant constaté que les plans représentant l'état des bâtiments, avant demande de permis de construire, faisaient déjà mention de l'existence d'un velux, posé par M. Z... en vertu d'une déclaration de travaux du 17 juillet 1997, et que Mickaël X... avait été autorisé à créer un velux, ce dont il résultait que la pose de deux velux au total avait été autorisée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que Mickaël X... soutenait qu'il existait déjà une fenêtre dans le bâtiment n° 2 et que le permis de construire l'avait expressément autorisé à construire une seconde fenêtre ; qu'en se bornant, néanmoins, à affirmer que la création de la seconde fenêtre du bâtiment n° 2 avait été réalisée en violation des dispositions du permis de construire, sans répondre aux conclusions de Mickaël X... sur ce point, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;

" 3°) alors que Mickaël X... faisait valoir que les travaux effectués dans le bâtiment n° 3, qui consistaient en la création d'un plancher de soutènement de la toiture, étaient uniquement destinés à consolider ce bâtiment, sans pour autant le rendre habitable ; qu'en se bornant à affirmer que la création de ce plancher faisait du rez-de-chaussée un local clos de toute part, murs de pourtour, plancher et plafond, sans répondre à chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les éléments constitutifs de l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire étaient caractérisés quant aux créations de portes-fenêtres, velux sur les bâtiments 2 et 3 et en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision serait définitive, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

" aux motifs qu'une partie civile a droit à réparation intégrale de son préjudice résultant d'un délit caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, les violations établies par rapport au permis de construire ne concernent que les travaux exécutés par modifications de l'aspect extérieur du bâtiment, ce terme générique visant la partie gauche du bâtiment 2 et la grange, bâtiment 3 (…) ; que, dans le cas d'atteinte à l'intérêt générale, violation du plan d'urbanisme (prescription d'alignement), le juge civil est tenu d'ordonner la réparation en nature demandée par les parties et si une telle exécution est possible, sans qu'il y ait lieu pour le juge d'apprécier le caractère parfois qualifié de « barbare » d'une telle solution ; que le juge du fond, qui a reconnu la réalité d'une infraction à une servitude d'intérêt général apprécie souverainement s'il n'existe pas d'impossibilité d'exécution et que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée en vue de sa mise en conformité est la seule mesure de nature à faire disparaître le trouble personnel subi ; qu'il n'importe que les conséquences de la condamnation en nature paraissent disproportionnées ; que des dommages-intérêts sont alloués, sous certaines conditions, si la réparation « en nature » s'avère impossible, mais ils doivent être demandés ; qu'en l'espèce, seule la réparation « en nature » est sollicitée ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la commune, concernant la remise en état conformément au permis de construire ; que sur le bâtiment 2 : suppression de la fenêtre de rez-de-chaussée et du velux en toit, tous deux les plus à l'ouest du bâtiment et rétablissement du mur en rez-de-chaussée et du toit ; sur le bâtiment 3 : suppression de la fenêtre nouvelle de rez-de-chaussée, suppression des deux portes fenêtres nouvelles de rez-de-chaussée, remise en place d'une porte coulissante de grange ;

" 1°) alors que la commune ne peut exercer une action civile, visant à obtenir la mise en conformité des lieux au regard des dispositions d'un permis de construire, que si elle démontre l'existence d'un préjudice ; qu'en ordonnant néanmoins la mise en conformité des bâtiments n° 2 et 3 au regard des dispositions du permis de construire, sans constater que la commune d'Autouillet avait subi un préjudice en raison de la non-conformité des travaux au permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors que, si le juge a la faculté d'ordonner la mise en conformité des lieux au regard des dispositions d'un permis de construire, il n'est nullement tenu d'ordonner cette mise en conformité ; qu'en considérant, néanmoins, qu'elle avait l'obligation d'ordonner la mise en conformité des bâtiments n° 2 et 3, cette mesure étant selon elle impérative, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation, et violé les textes visés au moyen ;

" 3°) alors qu'en cas de condamnation pour construction irrégulièrement édifiée, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que le tribunal ne peut dès lors ordonner légalement la mise en conformité des lieux, sans que le maire ait été préalablement entendu ou ait fait part de ses observations sur la mesure de mise en conformité envisagée ; qu'en ordonnant la mise en conformité des bâtiments n° 2 et 3, sans constater que le maire de la commune d'Autoullet avait présenté ses observations écrites ou avait été entendu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de démolition présentée par la commune d'Autouillet, à titre de réparation civile, l'arrêt retient que certains éléments de construction ont été réalisés en violation des prescriptions du plan d'urbanisme relatives à l'alignement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le préjudice subi par la partie civile, et dès lors que les juges, qui ont ordonné la démolition au seul titre de l'action civile, étaient tenus, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, de faire droit à la demande présentée en ce sens, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il allègue que le maire n'aurait pas été entendu, alors que son avis n'était pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


FIXE à 2 500 euros la somme que Mickaël X... devra payer à la commune d'Autouillet, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus. »

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