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Les mentions du permis de construire effacées par la pluie

Le délai de recours ne court pas dans ce cas , il est vrai particulier :

"Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes ; a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier et des témoignages produits par la commune de Saint Savournin, que l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré le 16 février 1994 était, lorsque le panneau a été mis en place, complet et régulier, M. d'X... soutient que cet affichage n'a pas été continu pendant deux mois ; qu'il produit à l'appui de son affirmation des témoignages attestant que les mentions portées sur le panneau d'affichage ont été rendues illisibles par la pluie pendant plusieurs semaines et que le panneau a été remplacé ou complété dans la semaine du 11 au 16 avril 1994 ; que la commune de Saint Savournin, à laquelle il incombe d'établir notamment la continuité de l'affichage, n'établit, ni même n'allègue l'inexactitude de ces témoignages dont la teneur n'est pas contredite par ceux qu'elle produit ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque M. d'X... a demandé au tribunal administratif, le 19 avril 1994, d'annuler l'arrêté du 16 février 1994 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opposé à la demande de sursis à exécution dudit arrêté une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande tendant à l'annulation de celui-ci était tardive ; que le jugement doit, en conséquence être annulé."

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